Le traitement judiciaire français des situations de mutilations sexuelles féminines
Depuis 1979, il y a eu en France plus de vingt procès, à l'encontre de parents dont les enfants sont morts sur le territoire français à la suite d'excisions, mais aussi à l'encontre d'exciseuses. Les "affaires d'excision" ont été jugées en correctionnelle jusqu'en 1983 où la cour de cassation a établi que l'ablation du clitoris était bien une mutilation au sens du code pénal français, à l'occasion du jugement d'une femme française ayant mutilé sa fille. Il s'agissait d'une affaire de mauvais traitement ne relevant pas d'un contexte traditionnel.
Dans les affaires "d'excision traditionnelle" traitées par la justice française, les peines de prison prononcées ont été assorties de sursis jusqu'en 1991 pour les exciseuses et jusqu'en 1993 pour les parents.
Les mutilations sexuelles féminines : dispositions législatives (partie législative du Code pénal)
Qualification juridique
Il n'existe pas en droit français de qualification juridique spécifique pour les faits d'excision ou plus largement de mutilation sexuelle. Ces pratiques peuvent actuellement être poursuivies et sanctionnées en matière criminelle au titre soit :
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de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, infraction punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (article 222-9 du code pénal), et de 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises à l'encontre de mineurs de quinze ans (article 222-10 du code pénal) ;
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de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-7 du code pénal), et réprimée à hauteur de 20 ans de réclusion criminelle (article 222-8 du code pénal) lorsqu'elle concerne des mineurs de quinze ans.
Une action en justice peut également être engagée au titre :
Les modifications qui suivent, introduites par la loi, ont précisément vocation à rendre plus effective la répression de ces pratiques sans que soit instaurée pour autant de qualification juridique spécifique.
L'allongement du délai de prescription, en matière d'action publique
Comme c'est déjà le cas pour l'inceste, le délai de prescription en matière d'action publique, article 7 du code de procédure pénale s'agissant des crimes et article 8 concernant les délits, a été porté à 20 ans à compter de la majorité de la victime pour :
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les crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commis sur mineurs (article 222-10 du code pénal) ;
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les délits de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours, commis sur mineurs (222-12 du code pénal).
Le renforcement de la répression des mutilations sexuelles commises à l'étranger
Le nouvel article 222-16-2, inséré dans le code pénal, a pour objectif d'étendre l'application de la loi française, sanctionnant ces pratiques, aux mineurs de nationalité étrangère résidant habituellement en France et qui sont victimes à l'étranger d'actes de mutilations sexuelles.
Très précisément, l'article 222-16-2 prévoit que « dans les cas où les crimes et les délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 » - soit respectivement des violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours (ce qui correspond aux qualifications pouvant être retenues pour sanctionner les cas de mutilations sexuelles) - « sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7 » de ce même code, qui exige normalement que la victime ait la nationalité française.
Les dispositions générales, visées à l'article 113-8 du code pénal qui prévoit que, préalablement à l'engagement de toute poursuite d'un délit commis à l'étranger, une plainte, soit de la victime, soit de ses ayants droit, ou une dénonciation de l'Etat étranger est nécessaire, ne sont pas applicables pour l'infraction prévue par l'article 222-12 de ce même code, à savoir les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
La possibilité de lever le secret professionnel en cas de mutilations sexuelles
Le code pénal prévoyait déjà, par dérogation à l'article 226-13, la levée du secret professionnel, notamment du secret médical, en cas d'atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à toute personne n'étant pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (point 1 de l'article 226-14 du même code).
C'est dans un souci de clarification, afin de lever toute ambiguïté possible quant à la définition des termes, et de favoriser la dénonciation des cas de mutilations sexuelles, qu'il a été décidé de les viser expressément dans l'article 226-14 du code pénal.
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Liens utiles |
Institut Droit et Santé : veille juiridique dans le domaine du droit de la santé
Légifrance
Ministère : Egalité entre les femmes et les hommes
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En Afrique |
Des lois interdisent les mutilations sexuelles féminines notamment dans les pays suivants :
Bénin, Burkina-Faso, Centre Afrique, Côte d'Ivoire, Conakry, Djibouti, Égypte, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, Tanzanie...
la charte Africaine sur les droits de l'enfant adoptée par de nombreux pays africains, souligne à nouveau la nécessité de supprimer les pratiques négatives sur le bien-être de l'enfant
la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, au Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Elle rappelle que : Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne.
Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 (article 4), et notamment le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) qui en fait partie, déjà ratifié le 26 septembre 2005 par 15 États membres.
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Conventions internationales |
2 conventions ratifiées par la France et près de 50 pays africains :
la convention internationale sur les droits de l'enfant,
Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Seuls deux pays n'ont pas ratifié cette convention : la Somalie et les Etats-Unis.
Elle est entrée en vigueur le 6 septembre 1990 (article 24) ;
la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Elle a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'assemblée générale des Nations Unies et signée par une centaine de pays dont la France et certains pays africains concernés par les MGF.
Elle est entrée en vigueur le 13 janvier 1984 (article 12) ;
Conjointement L'OMS et l'UNICEF se sont prononcés pour l' abolition des MSF. Elles condamnent la médicalisation des MSF qui empêcheraient une abolition de ces dernières.
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