Allaitement maternel
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Lactariums - lait humain - allaitement maternel
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Conformément au 8° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique qui intègre dans les produits relevant des missions de l’Afssaps, le lait maternel qualifié, préparé et conservé par les lactariums, et conformément à l’article L. 2323-1 du même code, modifié par l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 la collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l’Afssaps.
Il est mis à l’enquête publique un projet de décision du directeur général de l’Afssaps définissant ces règles des bonnes pratiques. Le projet de décision introduit des principes et des exigences visant à garantir la qualité et la sécurité du lait humain délivré ou distribué par les lactariums. Il modifie et remplace l’annexe de l’arrêté du 10 février 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des lactariums.
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Liens utiles |
Institut Droit et Santé veille juiridique dans le domaine du droit de la santé
Légifrance
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Don du lait maternel
Travail et allaitement
Article L 224-2.
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Article R 224-1.
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article L 224-3.
La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant la nature et l'importance des établissements, par règlement d'administration publique.
Article R 224-2.
Le local prévu par l'article ci-dessus doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être séparé de tout local de travail
b) ête pourvu d'eau en quantité suffisante, ou se trouver à proximité d'un lavabo
c) être pourvu de siège convenable pour l'allaitement
Article R 224-3.
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Préparations pour nourrissons et de suite
L'arrêté du 11 avril 2008 fixe les dispositions relatives à la nature, la composition, l'étiquetage, la présentation et la publicité applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées aux nourrissons en bonne santé.
Cet arrêté rend caduc celui du 1er juillet 1976.
Il précise les définitions suivantes :
- «Nourrissons» : enfants âgés de moins de douze mois ;
- «Enfants en bas âge» : enfants âgés de un à trois ans ;
- «Préparations pour nourrissons» : préparations correspondant aux nourrissons dès leur naissance lorsqu'ils ne sont pas allaités (anciennement lait 1er âge) ;
- «Préparations de suite» : produits convenant à l'alimentation des nourrissons ayant atteint l'âge d'au moins six mois et ayant une alimentation diversifiée (anciennement lait 2ème âge).
Il complète l'étiquetage des préparations :
en plus, des mentions obligatoires, 2 autres mentions sont rajoutées :
- Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein ;
- Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.
Il interdit :
- la représentation de nourrissons;
- toutes autres autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit.
- l'emploi des termes «humanisé», «maternisé», « adapté»
Il précise les conditions autorisant les allégations nutritionnelles suivantes :
- Lactose uniquement ;
- Sans lactose ;
- Acides gras polyinsaturés à chaînes longues ajoutés ou allégation nutritionnelle équivalente concernant l'ajout d'acide docosahexaénoïque (22:6 n-3) ;
- Allégations nutritionnelles concernant l'ajout des ingrédients facultatifs suivants : taurine ; fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides ; nucléotides.
- Idem concernant la seule allégation de santé autorisée : Réduction du risque d'allergie aux protéines de lait.
Cet arrêté est applicable depuis le 23 avril 2008 et rend caduc celui du 1er juillet 1976. Néanmoins les préparations conformes au décret du 29 août 1991 et l'arrêté du 1er juillet 1976 peuvent encore être commercialisées jusqu'au 31 décembre 2009.
- Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
- Directive 2006/141/CE du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
- Arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
(Dernière mise à jour : 31/05/2009)