Source : Service public
Quelles sont les dispositions en faveur des salariées allaitant leur enfant ?
Pendant un an à compter de la naissance de leur enfant, les mères allaitant leur enfant disposent d'une réduction d'une heure de travail par jour pendant leur temps de travail.
- Cette heure est répartie à raison de 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi.
- La salariée et son employeur doivent se mettre d'accord pour fixer ces temps de pause ; à défaut, ces pauses interviendront en milieu de chaque demi-journée de travail.
- Ces temps de pause ne sont pas rémunérés sauf si une convention collective le prévoit.
Le Code du travail
- Décret n°2008-244 - Article R1225-5
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
- Décret n°2008-244 - Article R1225-6
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.
- Décret n°2008-244 - Article R1225-7
Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.
- Décret n°2008-244 - Article R4152-1
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
- Décret n°2008-244 - Article R4152-2
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
- Décret n°2008-244 - Article R4152-13
Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
- Séparé de tout local de travail.
- Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur.
- Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu.
- Convenablement éclairé.
- Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo.
- Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement.
- Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants.
- Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
- Décret n°2008-244 - Article R4624-19
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
- Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
- Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
- Les travailleurs handicapés ;
- Les femmes enceintes ;
- Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
- Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.